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LE POINT SUR LE PREJUDICE SPECIFIQUE DES VICTIMES D ATTENTATS

Le 07 septembre 2017

en novembre 2015 notre pays a connu une vague d'attentats d'une violence inégalée  en temps de paix faisant vivre à des personnes qui n y était pas préparées des évenements d'une intensité dramatique exceptionnelle.

le vécu de ces victimes est apparu tellement traumatisant qu'il justifiant la prise en compte d'un préjudice spécifique des victimes d'attentats.

Comme toutes les victimes d’un dommage corporel les victimes d’attentats sont atteintes physiquement et mentalement.

Cependant l’attentat diffère d’un accident de la route ou d’une agression individuelle par son caractère brutal et collectif entraînant un nombre de victimes considérables en un temps limité dans un lieu donné.

Il s’apparente de ce fait à une scène d’horreur que subissent des personnes qui n’avaient jamais imaginé devoir y être confrontées

Le préjudice en résultant ne pouvait en être défini avec les critères habituellement utilisés en vue de la réparation des dommages corporels.

Par son caractère exceptionnel, le vécu des victimes constitue, indépendamment des conséquences ultérieures sur leur état de santé, un préjudice spécifique de nature situationnelle.

Un groupe de travail composés de 80 avocats a travaillé sur cette question et a rédigé un livre blanc avec le soutien du Barreau Paris au terme de nombreuses réunions de travail.

Le secrétariat d’État aux victimes a désigné une commission chargée de réfléchir à la spécificité de ce préjudice.

Cette commission a défini le préjudice d’angoisse des victimes directes comme :

« Le préjudice autonome lié une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et l’angoisse de la conscience d’être confronté à la mort »

La commission en a déduit que le préjudice d’angoisse est lié au vécu d’un événement et ne peut être appréhendé sur le plan médical mais quantifié en fonction des critères suivants :

1er critère : Durée de l’exposition à la situation

2eme critère : Proximité du danger :  situation physique de la victime par rapport au danger

Chargé d’indemniser les victimes d’attentats, le FGTI a reconnu dans un communiqué de presse le bien-fondé du préjudice spécifique d’angoisse des victimes.

Il a nommé en son sein une commission chargée d’évaluer les conditions de l’indemnisation de ce préjudice.

La question qui se pose est celle des critères qui seront retenus pour évaluer ce préjudice par le fonds et , le cas échéant , par les tribunaux.

la jurisprudence est en effet très peu abondante en la matière , l'angoisse ayant été jugée comme pouvant être indemnisable  pour les personnes ayant exposées à l'amiante et craignant de développer un cancer ultérieur ou , dans un cas plus proches des attentats pour certaines victimes d'accident collectifs.

il est possible que le fonds de garantie n'indemnise ce préjudice que comme composante des souffrances endurées par les victimes.

quel que soit le mode d'"indemnisation retenu, ce préjudice devra être pris en compte et réparé à hauteur de son importance en tenant compte du souvenir extrémement douloureux et indélébile du vécu des victimes et de l'attention toute particulière que la Nation porte à ceux que les attentats ont meurtri