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Le préjudice spécifique d’angoisse des victimes d’attentats

Le 07 septembre 2017

les attentats du 13 novembre 2015 ont généré un niveau de violence inconnu dans notre pays en temps de paix et fait vivre à leurs victimes des événements d'une intensité dramatique exceptionnelle qui resteront à tout jamais gravés dans leurs mémoires .

le caractère exceptionnel de leur vécu a amené les praticiens du droit du dommage corporel à réfléchir à une adaptation des règles de droit permettant d'appréhender le préjudice résultant du vécu de l'attentat lui même indépendamment des conséquences physiques ou psychiques ultérieures : le préjudice spécifique d'angoisse des victimes d'attentats.

 Comme toutes les victimes d’un dommage corporel les victimes d’attentats sont atteintes physiquement et mentalement.

Cependant l’attentat diffère d’un accident de la route ou d’une agression individuelle par son caractère brutal et collectif entraînant un nombre de victimes considérables en un temps limité dans un lieu donné.

Il s’apparente de ce fait à une scène de guerre que subissent des personnes qui n’avaient jamais imaginé devoir y être confrontées

Le préjudice en résultant ne pouvait en être défini avec les critères habituellement utilisés en vue de la réparation des dommages corporels.

Par son caractère exceptionnel, le vécu des victimes constitue, indépendamment des conséquences ultérieures sur leur état de santé, un préjudice spécifique de nature situationnelle.

Un groupe de travails composés de 80 avocats a travaillé sur cette question et a rédigé un livre blanc avec le soutien du Barreau Paris au terme de nombreuses réunions de travail.

Le secrétariat d’État aux victimes a désigné une commission chargée de réfléchir à la spécificité de ce préjudice.

Cette commission a défini le préjudice d’angoisse des victimes directes comme :

« Le préjudice autonome lié une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et l’angoisse de la conscience d’être confronté à la mort »

La commission en a déduit que le préjudice d’angoisse est lié au vécu d’un événement et ne peut être appréhendé sur le plan médical mais quantifié en fonction des critères suivants :

1er critère : Durée de l’exposition à la situation

2eme critère : Proximité du danger :  situation physique de la victime par rapport au danger

3eme critère : Circonstances particulières entourant l’acte. Il peut s’agir par exemple de la présence de proches à l’occasion de l’événement ou d’éléments de déshumanisation comme le fait de se glisser sous un corps pour se protéger.

Chargé d’indemniser les victimes d’attentats, le FGTI a reconnu dans un communiqué de presse le bien-fondé du préjudice spécifique d’angoisse des victimes.

Il a nommé en son sein une commission chargée d’évaluer les conditions de l’indemnisation de ce préjudice.

Une décision du fonds doit être prise à cet égard, en principe à la fin du mois de septembre 2017.

La question qui se pose est celle des critères qui seront retenus ainsi que de l’autonomie de ce poste de préjudice par rapport aux postes classiquement retenus pour l’indemnisation des victimes.

En effet la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à qui, en dernier lieu, sont soumis les litiges opposant les victimes au fonds de garantie se montre à l’heure actuelle très réticente quant à la création de postes de préjudice nouveaux par rapport à ceux listés dans la nomenclature DINTHILLAC.

Le préjudice d’angoisse pourrait dans ces conditions être une composante des souffrances endurées par les victimes.

En tout état de cause, qu’il soit indemnisé en tant que tel ou inclus dans les souffrances endurées par les victimes d’attentats, le préjudice spécifique d’angoisse doit être pris en compte et le vécu des victimes pris en considération en tant que tel à l’occasion de la phase indemnitaire visant à la réparation des préjudices subis et permettant à ceux qui ont subi un événement dramatique exceptionnel d’être reconnus en tant que victimes et de se reconstruire.

 Comme toutes les victimes d’un dommage corporel les victimes d’attentats sont atteintes physiquement et mentalement.

Cependant l’attentat diffère d’un accident de la route ou d’une agression individuelle par son caractère brutal et collectif entraînant un nombre de victimes considérables en un temps limité dans un lieu donné.

Il s’apparente de ce fait à une scène de guerre que subissent des personnes qui n’avaient jamais imaginé devoir y être confrontées

Le préjudice en résultant ne pouvait en être défini avec les critères habituellement utilisés en vue de la réparation des dommages corporels.

Par son caractère exceptionnel, le vécu des victimes constitue, indépendamment des conséquences ultérieures sur leur état de santé, un préjudice spécifique de nature situationnelle.

Un groupe de travails composés de 80 avocats a travaillé sur cette question et a rédigé un livre blanc avec le soutien du Barreau Paris au terme de nombreuses réunions de travail.

Le secrétariat d’État aux victimes a désigné une commission chargée de réfléchir à la spécificité de ce préjudice.

Cette commission a défini le préjudice d’angoisse des victimes directes comme :

« Le préjudice autonome lié une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et l’angoisse de la conscience d’être confronté à la mort »

La commission en a déduit que le préjudice d’angoisse est lié au vécu d’un événement et ne peut être appréhendé sur le plan médical mais quantifié en fonction des critères suivants :

1er critère : Durée de l’exposition à la situation

2eme critère : Proximité du danger :  situation physique de la victime par rapport au danger

3eme critère : Circonstances particulières entourant l’acte. Il peut s’agir par exemple de la présence de proches à l’occasion de l’événement ou d’éléments de déshumanisation comme le fait de se glisser sous un corps pour se protéger.

Chargé d’indemniser les victimes d’attentats, le FGTI a reconnu dans un communiqué de presse le bien-fondé du préjudice spécifique d’angoisse des victimes.

se pose la question de l'évaluation de ce préjudice nouvellement défini.

il n'existe à se jour que peu de jurisprudence, l'angoisse ayant donné lieu à indemnisation par les tribunaux principalement pour les personnes exposées à l'amiante et craignant une dégradation de leur état de santé ou , dans des cas plus comparables aux attentats à l'occasion d'accidents collectifs.

la réparation de ce préjudice devra faire l'objet d'une évaluation à l'amiable ou judiciairement.

il pourra être indemnisé comme un préjudice autonome ou comme composante des souffrances endurées par les victimes.

En tout état de cause,  le préjudice spécifique d’angoisse doit être pris en compte et le vécu des victimes pris en considération en tant que tel à l’occasion de la phase indemnitaire visant à la réparation des préjudices subis et permettant à ceux qui ont subi un événement dramatique exceptionnel d’être reconnus en tant que victimes et de se reconstruire.